Par décision à effet immédiat rendue le 10 décembre 2021, le Conseil Constitutionnel déclare contraire à la Constitution une disposition légale prévoyant l'application rétroactive d'un régime d'indemnisation moins favorable aux victimes des essais nucléaires que le précédent.
L’article 57 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, a rendu applicable rétroactivement l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 modifiant la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a introduit la notion de seuil minimal d’exposition de 1mSv par an ; Le régime moins favorable en résultant devait alors s'appliquer à toutes les demandes d’indemnisation, qu’elles aient été formées avant ou après l’entrée en vigueur de ce texte, à l’exception des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Le Conseil Constitutionnel a ainsi décidé:
Cette décision d’inconstitutionnalité emporte effet immédiat pour les demandes d’indemnisation formulées auprès du Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) avant le 31 décembre 2018, qu’elles soient en cours d’instruction auprès du Comité ou en cours de contentieux devant une juridiction administrative. Dans cette situation, la présomption de causalité dont bénéficie une victime atteinte d’une maladie visée dans la liste des pathologies radio-induites, et ayant séjourné dans une zone et à une période prévue par la loi, ne pourra être renversée que si l’administration établit que la pathologie "résulte exclusivement d’une cause étrangère à cette exposition, en particulier parce que la victime n’a subi aucune exposition à de tels rayonnements".
Ainsi, l'instruction des demandes formées avant le 31 décembre 2018 devra se faire sur le fondement du le régime plus favorable demeurera applicable, à savoir celui résultant de la loi du 28 février 2017 qui avait supprimé la possibilité de renverser la présomption de causalité en raison du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires prévue par la loi n°2010-2 dans sa rédaction originelle.
Contact : Me Cécile Labrunie - Cabinet TTLA Avocats & Associés