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Dépollution des calanques de Marseille : une affaire (presque) terminée

Par jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a statué sur plusieurs recours concernant la dépollution de l’ancien site industriel Legré Mante, une affaire emblématique mettant en jeu la responsabilité environnementale, les pouvoirs de l’administration et la protection des intérêts collectifs. 

Par une décision ambitieuse du 16 décembre 2024, le Tribunal administratif de Marseille enjoignait à l’Etat de procéder à la mise en sécurité et à la dépollution des zones polluées situées entre le Mont Rose et Callelongue, soit l’ensemble du littoral Sud des calanques de la ville de Marseille, et de mettre œuvre les pouvoirs de police spéciales que le Préfet des Bouches du Rhône détient en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement sur le site spécifique de LEGRE MANTE.

 

Pour rappel, cette friche lourdement polluée a été traitée différemment par le juge administratif en ce que cette IPCE a cessé d’être exploitée en 2006, laissant la place à un projet immobilier et à un propriétaire connu et solvable.

 

Si la décision est suffisamment claire pour être sans appel, l’Etat ayant pris acte de ce jugement en renonçant à saisir la Cour administrative d’appel de Marseille, la Société Française des Produits Tartriques Mante (SFPTM) propriétaire de la friche éponyme s’est estimée lésée dans ses droits et a formé un recours en tierce opposition devant le Tribunal administratif phocéen en vue de les faire annuler. Pour la société, les futurs arrêtés de dépollution qu’elle se verra imposer seront illégaux, notamment en ce qu’elle ne serait ni à l’origine des pollutions présentes, ni débitrice de leur gestion en tant que « simple » propriétaire foncière.

 

Pour l’Etat, étonnamment présent le jour de l’audience, le délai d’application de l’injonction apparait intenable à l’orée de la « nécessaire coopération entre les services préfectoraux et le propriétaire », camouflant presque 19 années d’errance administrative et bien qu’il « salue une bonne décision initiale » (SIC).

 

Pour le juge administratif, les débats sont clos.

 

En rejetant ce recours pour irrecevabilité parce qu’il sera « loisible à la SFPTM, si désignée comme débitrice des obligations de dépollution, et si elle s’y croit fondée, de contester les décisions mettant alors à sa charge de telles obligations », rappelant au passage que « les motifs de ces jugements tendent à considérer que la SFPTM doit être regardée comme s’étant substituée, de fait, aux anciens exploitants du site », la 5ème Chambre réaffirme, tant à la société qu’à l’Etat, que les vicissitudes des projets immobiliers financeurs de la future réhabilitation (les permis de construire ayant eux aussi été annulés par le juge) sont sans effet sur l’obligation qui pèse sur l’un comme sur l’autre.

 

Ainsi pour le juge, « alors qu’il est constant que les terrains dont la SFPTM est propriétaire sont pollués et qu’elle ne peut les exploiter en l’état », le rachat d’un passif environnemental même devenu inexploitable est le corollaire de l’obligation de dépolluer, surtout lorsqu’il se situe à l’orée d’un parc national et dans une zone densément peuplée.

 

Le tribunal administratif de Marseille souligne ainsi l’importance de ce contentieux comme illustration de la vigilance de la juridiction à l’égard des enjeux de dépollution des friches industrielles.

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Contact : Me Julie ANDREU et Me Florent TIZOT - Cabinet TTLA Avocats & Associés